François-Étienne Mollot, Bourses de commerce, agens de change et courtiers ou Législation… (1831)
“ S'il a vendu ou acheté sans avoir reçu les effets ou les sommes, il n'en est pas moins responsable personnellement de l'engagement qu'il a contracté. La disposition de la loi n'admet aucune modification à ce principe. On peut ajouter qu'elle est d'ordre public; qu'elle tient à la qualité d'officier public, dont l'agent -dé change est investi. Il est de l'intérêt général du commerce que les opérations qui se traitent à la Bourse, et par un ministère exclusif, recoivent aussi la plus scrupuleuse exécution. ”
