Georges Reynaud

Élements biographiques

Georges Reynaud,  Conséquences des condamnations pénales relativement à l'état et la capacité des personnes… (1861)

“ Mais si la mort civile n'était encourue que par l'exécution même de la peine, on peut se demander quel intérêt il y avait à décider que la mort naturelle emportait mort civile. Nous mettons de côté les cas d'une condamnation par contumace ou même d'une condamnation contradictoire, lorsque l'exécution par suite de la fuite du condamné, ne peut avoir lieu qu'en effigie; nous supposons le cas d'une condamnation à mort réellement exécutée. Tant que le condamné vit, il n'est pas mort civilement, puisque la peine n'est pas encore exécutée, et dès qu'elle le sera, le condamné n'existera plus. ”
Source : Gallica

Georges Reynaud,  Conséquences des condamnations pénales relativement à l'état et la capacité des personnes… (1861)

“ On le proclamait mort, la mort est éternelle, et pourtant dans le cas de condamnation par contumace, si ayant laissé passer le délai de grâce, il se représentait et était acquitté ou condamné à une peine temporaire seulement, il n'en restait pas moins mort dans le passé; mais la loi, dans sa toute-puissance, le ressuscitait pour l'avenir. On le proclamait mort, mais le législateur de 1810 s'était réservé de lui rendre la vie dans un autre hémisphère ; le déporté pouvait recouvrer la vie civile dans le lieu de la déportation (1) . ”
Source : Gallica

Georges Reynaud,  Conséquences des condamnations pénales relativement à l'état et la capacité des personnes… (1861)

“ Les déchéances qu'elle entraîne sont indéfinies. La Cour d'assises qui, du reste, ne la prononce pas lorsqu'elle n'est que peine accessoire, ne saurait en limiter la durée. Aussi elle est, comme était la mort civile, imprescriptible, et le ministère public n'a pas à s'occuper de son exécution. Il suffit de porter l'arrêt de condamnation à la connaissance de l'autorité supérieure, à qui appartiendra d'appliquer les incapacités énoncées par l'art. 3h du Code pénal.
La dégradation civique est indéfinie, avons-nous dit, mais elle n'est pas perpétuelle ; elle peut cesser par la réhabilitation.
”
Source : Gallica

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