Des Garanties légales de la liberté de la presse (1818)
“ En définitif, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toute discussion à ce sujet, qu'il s'agisse de lois à faire ou de procès à juger, ce n'est pas seulement un droit privé, mais encore une liberté publique, et nonseulement la liberté de la presse en particulier, mais la liberté de la pensée et de la parole en général, qui sont en question. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on ne peut contester ou restreindre un des moyens d'exercer le droit sans contester ou restreindre le droit lui-même dans tous les moyens par lesquels son exercice est possible. ”
