Résumé

Jules Vincent De la capacité civile des sourds-muets (1864)

La condition essentielle, fondamentale du mariage, c'est le consentement; toutes les fois que la possibilité d'exprimer un consentement existera, il y aura possibilité de contracter mariage. Le Code Napoléon ne faisant en cette matière aucune mention du sourd-muet, il n'y a, pour résoudre la question, qu'à se demander, dans chaque espèce, si celui qui se présente pour se marier peut manifester son consentement d'une façon assez claire et assez précise pour qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de l'officier de l'état civil.
Source : Gallica

Jules Vincent De la capacité civile des sourds-muets (1864)

On est donc libre de choisir pour témoin instrumentaire qui l'on veut, à cette condition seulement que la capacité voulue par la loi existe chez la personne appelée. Il semble donc à ce point de vue que si, dans une enquête civile ou criminelle; on doit entendre même le témoin sourd-muet, parce qu'il peut être le témoin important, il n'y ait plus la même raison de l'admettre dans un acte authentique, puisqu'il n'est pas imposé par la force des choses. Dans tous les cas il peut paraître plus sage de choisir des témoins ayant l'usage de l'ouïe et de la parole.
Source : Gallica

Jules Vincent De la capacité civile des sourds-muets (1864)

Mais dans cette dernière hypothèse d'un témoin connaissant seul le langage du contractant, ne faudrait-il pas faire une distinction entre l'étranger et le sourd-muet, et appliquant au premier l'article 33w2, se reporter pour le second à l'article 333 du Code d'instruction criminelle? Dans le cas d'un accusé ou d'un témoin en justice, il peut se faire que la personne qui a le plus d'habitude de converser avec le sourd-muet ait été entendue déjà ou doive être entendue forcément comme témoin.
Source : Gallica

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