Résumé

Administration des domaines. Direction de Rouen… (1890)

Mais, dit-on, tout au moins en Normandie, le droit à l'alluvion n'avait pas ce caractère féodal (art. 194, 195, de la Coutume) .
C'est précisément parce que la Coutume de Normandie attribuait les alluvions aux propriétaires riverains que, dans la baie de Seine, les seigneurs
de Tancarville et d'Orcher n'auraient pu exercer leur droit sur ces alluvions, à l'encontre des dits riverains, s'ils ne l'avaient possédé comme l'un des nombreux privilèges attachés à leur charge de justiciers, c'est-à-dire à titre féodal.
Source : Gallica

Administration des domaines. Direction de Rouen… (1890)

Attendu que, pour que les héritiers Thomas, propriétaires du terrain litigieux en vertu d'un titre émané de l'Etat, aient cessé de l'être, il faudrait prouver que leur droit a pris fin par l'une des causes ou suivant l'un des modes déterminés par la loi, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce ; qu'à la vérité, on oppose à leur revendication la perte de la chose pendant un certain temps, ou son passage dans le domaine public, qui aurait absorbé, dit-on, et effacé le droit privé, avec lequel il est inconciliable et ne saurait coexister
Source : Gallica

Administration des domaines. Direction de Rouen… (1890)

Les riverains perdent, en même temps, et la propriété du lit de la rivière, et celle du cours d'eau. La pèche ne leur appartient plus ; ils ne peuvent ni détourner le cours des eaux, ni se défendre des ravages qu'il peut causer, ni s'en servir pour l'établissement d'usines, sans l'autorisation de l'administration. Enfin, lorsque le fleuve arrive à son embouchure, le régime auquel il est soumis change une troisième fois ; la pêche devient entièrement libre, et l'alluvion, qui appartenait encore aux riverains, prend le nom de lais et relais de la mer, dont l'Etat seul profite.
Source : Gallica

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