Adolphe Rousseau, Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1892)
“ On admet aujourd'hui très généralement que le pouvoir exercé par la femme, en cas d'absence présumée du mari, sur la personne et les biens de ses enfants ne constitue pas une tutelle. C'est l'exercice de la puissance paternelle qui passe à la mère présente. En effet, aux termes des articles 389 et 390 du Code civil, la tutelle ne s'ouvre qu'à la dissolution du mariage. Tant que celui-ci dure, c'est la puissance paternelle qui s'exerce seule. Or la déclaration d'absence ne prouve pas la mort du mari ; elle n'établit même pas une présomption de décès, comme nous l'avons montré. ”
