Résumé

Antoine Aulanier Traité du domaine congéable (3e édition corrigée et augmentée… (1874)

On peut dire, au sujet des dégradations, quelque chose de semblable à ce que nous venons de dire des améliorations. Quelquefois, pour le seul plaisir de nuire au congédiant, le colon dégrade la tenue qu'il doit quitter; bien qu'il souffre le premier de ces détériorations, qui diminuent d'autant la valeur de ses superfices, une pareille méchanceté n'est pas tolérable, et l'on doit condamner le colon à réparer les dégâts qu'il n'a faits que dans le dessein de nuire au congédiant. C'est un point sur lequel nous reviendrons, en traitant des droits du domanier sur les édifices et superfices.
Source : Gallica

Antoine Aulanier Traité du domaine congéable (3e édition corrigée et augmentée… (1874)

On peut dire évidemment la même chose d'une action de bornage, ou de la demande d'une servitude pour la tenue ou sur la tenue, formée par le domanier contre un tiers ou par un tiers contre le domanier.
Mais, entre ces actions qui intéressent à la fois le propriétaire et le colon, il y a une distinction importante à faire : le colon réunit en lui deux qualités bien distinctes; il est fermier du fonds et propriétaire des édifices et superfices.
Source : Gallica

Antoine Aulanier Traité du domaine congéable (3e édition corrigée et augmentée… (1874)

Il est clair seulement que Ce revenu doit être réduit de tout le montant de la redevance qui en est le prix, et que le domanier cesse
de payer après l'éviction. Il est juste encore que sur l'indemnité ainsi réduite, l'on diminue l'intérêt de la somme remboursée pour les superfices; car autrement, ces superfices étant pris en considération dans la fixation du produit de la tenue, l'État paierait la jouissance d'un capital dont le domanier ne serait pas privé.
Mais si le colon est endroit d'exiger qu'on lui paie le revenu réel dont on le prive, il est bien certain.
Source : Gallica

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