Résumé

J.-Sully Helliot Étude sur l'emphytéose en droit romain et en droit français… (1877)

Il n'omet qu'une seule chose, c'est l'emphytéose ! Ainsi, le Code ne supprime qu'un mot ; ce mot c'est l'emphytéose, et l'on veut en présence d'un pareil fait que l'existence du bail emphytéotique puisse se soutenir dans notre législation!
Ira-t-on jusqu'à dire, pour répondre à ce dernier argument, que l'emphytéose s'est maintenue, mais qu'on lui refuse maintenant le droit d'être hypothéquée? Nous
nous trouverions alors en présence d'une emphytéose bâtarde et dégénérée.
Source : Gallica

J.-Sully Helliot Étude sur l'emphytéose en droit romain et en droit français… (1877)

Seulement, ce qui dans le Droit romain était logique, puisque le laudemium n'était que le prix du consentement du dominus, ne se comprend pas dans le droit coutumier où le seigneur devait nécessairement accepter le nouvel acquéreur. On ne peut guère expliquer le maintien de ce droit que par pur esprit de fiscalité.
En Droit romain, le fonds passait aux héritiers de l'emphytéote sans aucun profit pour le dominus : en droit féodal, il n'en est pas de même : l'héritier doit le droit de relief, c'est-à-dire qu'il achète la survivance du fief en payant au seigneur le revenu d'une année.
Source : Gallica

J.-Sully Helliot Étude sur l'emphytéose en droit romain et en droit français… (1877)

Nous avons encore ici à distinguer les cas d'extinction des cas de déchéance. Sauf le déguerpissement, que le droit moderne n'admet pas, nous retrouvons les mêmes cas d'extinction que dans l'ancien Droit : l'échéance du terme, la mort de l'emphytéote sans postérité ou sans successeur, la confusion, la perte de la chose et enfin la prescription.
C'est ici le lieu de remarquer que l'emphytéose ne peut cesser par la prescription de la propriété, au profit
de l'emphytéote, parce que n'étant qu'un détenteur précaire, il possède pour autrui, et ne peut changer le titre.
Source : Gallica

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