G. d’Avenel, Revue des Deux Mondes
“ Le serf censitaire, qui ne possède pas son propre corps, ne peut par là même posséder le sol qu’il cultive. Le cens était alors une redevance variable, susceptible d’augmentation, suivant le bon plaisir du seigneur, tandis que le bail à cens du paysan affranchi est une aliénation formelle. Le bailleur, c’est-à-dire l’ancien propriétaire, a, selon la formule du temps, « livré, cessé, quitté, transporté et octroyé, à toujours et à perpétuité, au preneur et à ses successeurs, » la terre qui fait l’objet du contrat. Il « s’en est démis, dévêtu et dessaisi, et a vêtu et saisi le preneur ; » ”
