Collection complète des lois, décrets… (1834-1845)
“ Si l'officier, sous-officier ou gendarme est accusé tout à la fois d'un délit militaire et d'un délit relatif au service de la police générale ou judiciaire, la connaissance appartiendra au tribunal criminel, qui appliquera, s'il y a lieu, les peines portées au Code pénal militaire, quand, pour raison du délit militaire, les officiers, sous-officiers et gendarmes auront encouru une peine plus forte que celle résultant du délit relatif au service de la police générale, ou de tout autre délit qui ne serait point militaire par sa nature. ”
