Georges Puech, Le droit de communication de l'administration des douanes… (1936)
“ Lorsque la confiscation effective des marchandises ne peut être réalisée, la loi admet (art. 564 du Code des Douanes) qu'il y soit suppléé par une amende égale à la valeur de ces marchandises d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise. Mais, au cas présent, il y a tout lieu de supposer que le déclarant a commis une fausse déclaration de destinataire afin justement d'empêcher le service de contrôler la valeur déclarée qui est minorée. Celle-ci servant de base à l'établissement des pénalités, la répression risquerait de ne pas être suffisamment sévère. ”
