Résumé

Le mariage et le divorce : droit civil (1941)

Les nullités qui proviennent de certains empêchements particulièrement graves, énumérés par la. loi et appelés « empêchements dirimants », font que le mariage se trouve dissous rétroactivement et qu'il est réputé n'avoir jamais produit d'effets. Au contraire, le divorce laisse subsister tous les effets antérieurs du mariage : il n'est pas rétroactif ; le mariage se trouve dissous seulement pour l'avenir.
Nous disons, en second lieu, que le divorce dissout le mariage du vivant des époux. Il existe, en effet, un autre mode de dissolution du mariage qui est la mort des époux ou de l'un d'eux.
Source : Gallica

Le mariage et le divorce : droit civil (1941)

Les futurs époux ont besoin du consentement de leurs parents jusqu'à leur majorité.
A défaut de ce consentement, le mariage est annulable. La nullité résultant du défaut de consentement ne peut être opposée que par ceux dont le consentement était requis par la loi ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
Depuis la loi du 17 juillet 1927, qui a supprimé la prépondérance du consentement du mari ou de l'aïeul, les époux ont chacun le droit d'agir en nullité. Mais si
l'un des deux époux déclare approuver le mariage, il va de soi que l'autre perd le droit d'agir.
Source : Gallica

Le mariage et le divorce : droit civil (1941)

La plupart des raisons que l'on invoque contre le divorce, ou bien ne peuvent se soutenir, ou bien se ramènent à des raisons d'ordre religieux. Mais remarquons que c'est la prohibition du divorce et non sa possibilité, qui serait contraire à la liberté de conscience, puisque, même sous le régime actuel les catholiques restent toujours libres de ne pas divorcer. Remarquons en outre que le lien conjugal que l'Eglise proclame indissoluble est celui qui résulte du sacrement du mariage et non celui qui résulte du mariage contrat civil,
que l'Eglise continue à ignorer.
Source : Gallica

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