Alfred Desrues,  Faculté de droit de Paris. Du Droit de suite en matière de meubles… (1874)

“ Voici donc en résumé l'état du droit sous Justinien : l'usucapion est suspendue par la litis-contestatio, elle ne court pas contre les mineurs ni contre les absents. Elle n'a pas lieu à l'égard des choses volées. Celui qui les achète de bonne foi est toujours exposé à la revendication. Nous verrons en étudiant le droit moderne que ces règles ont été modifiées, que l'on peut acquérir ces choses par un certain laps de temps et que même dans certains cas le propriétaire dépossédé ne peut triompher dans sa revendication qu'en indemnisant le possesseur de bonne foi. ”
Source : Gallica

Alfred Desrues,  Mémento théorique et pratique du possesseur de titres au porteur… (1882)

“ Un tel créancier n'est pas plus incertain que l'endosseur ou le preneur, actuellement inconnu, d'une lettre de change, une fois émise, et dont le tiré ignore l'identité tant qu'il ne se présente pas pour toucher les fonds. Et, en vérité, l'assimilation est exacte de tout point. Est-ce que le contrat ne s'est pas ici formé, comme pour la lettre de change, entre personnes certaines, à savoir le souscripteur du billet au porteur et celui qui recevrait ultérieurement du débiteur ce billet? ”
Source : Gallica

Alfred Desrues,  Faculté de droit de Paris. Du Droit de suite en matière de meubles… (1874)

“ « Lorsque le possesseur de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, un marché, dans une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. »
44. Avant de voir les conséquences de cet article et son application aux titres au porteur, posons bien le principe : Le titre a été perdu ou volé, le
Propriétaire a fait la preuve et on ne se trouve plus dans le cas de l'application de la maxime en fait de meubles possession vaut titre.
”
Source : Gallica

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