Résumé

Alfred Desrues Mémento théorique et pratique du possesseur de titres au porteur… (1882)

La volonté du débiteur sera-t-elle moins claire dans notre espèce que dans le cas où le le débiteur s'engage formellement envers une personne à payer, soit à elle-même, soit à ceux au profit de qui elle endossera le billet, soit à ceux à qui elle aura remis le billet de la main à la main ? D'ailleurs, si toutes ces objections étaient fondées, ce ne serait pas seulement le billet au porteur qu'il faudrait proscrire, mais aussi les actions, les obligations et les rentes au porteur dont le propriétaire est aussi inconnu que celui d'un billet privé au porteur.
Source : Gallica

Alfred Desrues Mémento théorique et pratique du possesseur de titres au porteur… (1882)

Un tel créancier n'est pas plus incertain que l'endosseur ou le preneur, actuellement inconnu, d'une lettre de change, une fois émise, et dont le tiré ignore l'identité tant qu'il ne se présente pas pour toucher les fonds. Et, en vérité, l'assimilation est exacte de tout point. Est-ce que le contrat ne s'est pas ici formé, comme pour la lettre de change, entre personnes certaines, à savoir le souscripteur du billet au porteur et celui qui recevrait ultérieurement du débiteur ce billet?
Source : Gallica

Alfred Desrues Mémento théorique et pratique du possesseur de titres au porteur… (1882)

Attendu, en droit, qu'aux termes du 2e § de l'article 2279 du Code civil, la revendication des meubles ou des valeurs au porteur dans les mains du détenteur actuel n'est autorisée, au profit du véritable propriétaire, que dans le cas de perte ou de vol, c'est-à-dire dans des cas où la chose a été ravie au propriétaire par un fait complètement étranger à sa volonté; mais qu'on ne saurait étendre cette exception au cas où le propriétaire à été dépouillé par un abus de confiance commis par son dépositaire eu son mandataire
Source : Gallica

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