Résumé

Aimé Rodière De la Solidarité et de l'indivisibilité… (1852)

Quand il s'agit d'un objet déterminé dont la possession est commune, chacun n'est tenu que pour sa part, parce qu'il n'est au pouvoir d'aucun d'arracher, pour ainsi dire, aux autres leur part de l'objet possédé en commun. Mais quand il est question d'une dette d'espèce, comme chacun a la facilité de l'acquitter sans le concours des autres, nous pensons qu'il y a alors indivisibilité intentionnelle vis-à-vis de tous les codébiteurs ou cohéritiers, et que chacun peut être actionné pour le tout, sauf son recours.
Source : Gallica

Aimé Rodière De la Solidarité et de l'indivisibilité… (1852)

Il faut, en second lieu, qu'ils le soient de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité. Si par exemple deux personnes ont promis en même temps le même corps certain, il est clair qu'elles sont obligées à la même chose, mais l'obligation n'est point solidaire pour cela, vu que chacune n'est pas également obligée pour la totalité. Celle qui possède le corps certain, ou par la faute de laquelle ce corps a péri, peut seule en effet être poursuivie pour le tout; l'autre ne peut l'être que pour sa part. Il n'y a donc point entre elles de solidarité.
Source : Gallica

Aimé Rodière De la Solidarité et de l'indivisibilité… (1852)

Mais on sait que pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il faut qu'il y ait identité de personnes, identité d'objet et identité de cause. C'est ce qu'exprime l'art. 1351 du Code Civil, quand il dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Source : Gallica

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