Résumé

France Affichage et publicité. 1972, 15 juillet… (1972)

A l'intérieur des agglomérations, en vue d'éliminer tout élément de nature à créer une gêne pour les usagers, la publicité visible des routes express est réglementée, compte tenu, notamment, du tracé et du degré d'aménagement de la route, de la vitesse de base retenue, du sens et de l'importance du trafic et de l'existence de panneaux de signalisation réglementaires. Cette réglementation est édictée par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement.
Source : Gallica

France Affichage et publicité. 1972, 15 juillet… (1972)

Est interdite toute publicité faite de mauvaise foi comportant des allégations fausses ou induisant en erreur lorsque les allégations sont précises et portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : la nature, la composition, l'origine, les qualités substantielles, la date de fabrication, les propriétés des produits ou prestations de service qui font l'objet de la publicité, les motifs ou les procédés de la vente, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, l'identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs ou des prestataires.
Source : Gallica

France Affichage et publicité. 1972, 15 juillet… (1972)

Indépendamment des dispositions générales imposées par les lois et règlements en vigueur, toute publicité, de quelque nature qu'elle soit, visible de l'autoroute, est interdite dans une zone s'étendant, de part et d'autre des autoroutes, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, dans les agglomérations et leurs abords immédiats, un arrêté du secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme fixera les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à cette interdiction.
Source : Gallica

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