Résumé

Réforme de la publicité foncière… (1959)

« Art. 131. — L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers faisant partie de la masse, vérifiés ou non.
« S'il n'en a pas été décidé autrement par le concordat, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 49; dans ce cas, l'administrateur est tenu de requérir, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles, qui est opérée au vu de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions des articles 2146 et 2148 du code civil. »
Source : Gallica

Réforme de la publicité foncière… (1959)

Lorsqu'ils sont requis par l'un des successibles d'établir un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d'une succession en totalité ou en partie, les notaires sont tenus d'informer le requérant de l'obligation, qui lui est imposée par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers.
Source : Gallica

Réforme de la publicité foncière… (1959)

L'état descriptif de division, prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier de charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
Source : Gallica

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