Réforme de la publicité foncière… (1959)
“ « Art. 131. — L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers faisant partie de la masse, vérifiés ou non. « S'il n'en a pas été décidé autrement par le concordat, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 49; dans ce cas, l'administrateur est tenu de requérir, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles, qui est opérée au vu de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions des articles 2146 et 2148 du code civil. » ”
