France. Ministère des finances et des affaires économiques

Résumé

France. Ministère des finances et des affaires économiques [Décrets des 4 janvier 1955, 12 et 14 octobre 1955… (1955)

Si la femme refuse de céder son rang ou de consentir la subrogation dans les droits résultant de son inscription, pour rendre possible une constitution d'hypothèque que le mari doit réaliser dans l'intérêt de la famille, ou si elle est hors d'état de manifester sa volonté, le juge peut autoriser, aux conditions qu'il estime nécessaires à la sauvegarde des droits de l'épouse, la cession du rang ou la subrogation au profit du prêteur du mari.
Source : Gallica

France. Ministère des finances et des affaires économiques [Décrets des 4 janvier 1955, 12 et 14 octobre 1955… (1955)

Les articles 2129, 2130 et 2133 du code civil sont modifiés ainsi qu'il suit: « Art. 2129. — La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2146 ci-après. »
Source : Gallica

France. Ministère des finances et des affaires économiques [Décrets des 4 janvier 1955, 12 et 14 octobre 1955… (1955)

Lorsqu'ils sont requis par l'un des successibles d'établi un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d'une succession en totalité ou en partie, les notaires sont tenus d'informer le requérant de l'obligation, qui lui est imposée par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers.
Source : Gallica

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