Jean-Ghislain Breton, La fraude fiscale des valeurs mobilières en ce qui concerne les impôts sur le revenu… (1936)
“ L'article 128 du Code général des impôts directs (décret de codification du 27 décembre 1934) donne l'énumération. Il précise que peuvent être taxés d'office: a) le contribuable qui n'a pas fait de déclaration et dont le revenu net imposable, compte tenu de l'abattement à la base et des déductions pour situation et charges de famille, dépasse le minimum imposable (10.000 francs) ; b) le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications du contrôleur ”
