France, Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique… (1974)
“ Dans la traversée d'une autoroute, d'une route nationale, d'un chemin départemental, d'une voie communale de 6 mètres de largeur de chaussée au moins, d'une voie navigable, d'une voie de circulation établie sur les dépendances d'un domaine public fluvial ou maritime, d'une voie de chemin de fer ou autre voie rigide pour véhicules guidés, l'angle de la § 7. ”
