Résumé

J Martin Eléments du contentieux de l'octroi de Paris… (1862)

Le procès-verbal de rébellion ne vaut au contraire que comme plainte ; comme il ne s'agit plus de la loi relative à l'Octroi, mais bien du code pénal, il faut que les faits soient prouvés à l'audience. On sait, en pareil cas, avec quelle bienveillance pour les prévenus les témoins déposent.
Ce n'est donc que lorsque les faits qui constituent la rébellion sont graves, incontestables, et ne s'atténuent par ceux, qu'à son tour, le délinquant peut reprocher aux employés, qu'il y a lieu de dresser procès-verbal de rébellion et d'opposition.
Source : Gallica

J Martin Eléments du contentieux de l'octroi de Paris… (1862)

Il arrive que des individus, soupçonnés de fraude sous vêtements, mettent en évidence, après l'interpellation d'usage, des objets assujettis qu'ils transportent, mais refusent de dire leur nom et leur adresse, ou donnent de fausses indications de domicile qui ne permettent pas de les retrouver; dans ce cas, s'il n'existe aucun moyen disposé, l'arrestation étant jugée illégale, malgré son apparence de solvabilité ou l'état de récidive dans lequel il se trouve, l'individu est laissé en liberté et la saisie constatée seulement par simple rapport.
Source : Gallica

J Martin Eléments du contentieux de l'octroi de Paris… (1862)

Lorsque des chargements présentés aux barrières ne peuvent être introduits, soit parce qu'ils sont arrivés trop tard, soit pour tout autre motif, les employés doivent veiller à ce qu'ils ne soient pas laissés sur l'aire de la barrière et n'en embarrassent pas les abords; mais là se borne leur intervention : ils n'ont aucun conseil à donner aux conducteurs, et ils doivent les laisser disposer de leur chargement comme ils l'entendent, en leur faisant toutefois comprendre qu'ils s'exposent à des procès-verbaux s'ils laissent stationner leur voiture sur la voie publique.
Source : Gallica

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