J Martin, Eléments du contentieux de l'octroi de Paris… (1862)
“ Le procès-verbal de rébellion ne vaut au contraire que comme plainte ; comme il ne s'agit plus de la loi relative à l'Octroi, mais bien du code pénal, il faut que les faits soient prouvés à l'audience. On sait, en pareil cas, avec quelle bienveillance pour les prévenus les témoins déposent. Ce n'est donc que lorsque les faits qui constituent la rébellion sont graves, incontestables, et ne s'atténuent par ceux, qu'à son tour, le délinquant peut reprocher aux employés, qu'il y a lieu de dresser procès-verbal de rébellion et d'opposition. ”
