Aimé Trescaze, Dictionnaire général des contributions indirectes… (1891-1899)
“ Un garde champêtre ne peut, en principe, être nommé receveur buraliste débitant de tabacs. L'article 1er du titre II de la loi du 24 vendémiaire an III dispose que « aucun citoyen ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité. » Or, les gardes champêtres figurent au nombre des agents qui, aux termes de l'article 222 de la loi du 28 avril 1816, sont appelés à constater les fraudes, en matière de tabacs, et plus particulièrement le colportage et les circulations illégales. ”
