Résumé

Jean-Marie Vidaud Les navires de commerce armés pour leur défense… (1936)

« C'est le droit de tout navire de commerce de recevoir, même en temps de paix, un armement. C'est son droit de faire emploi de ces armes, les hostilités déclarées, contre un bâtiment belligérant, sous la condition expresse qu'il n'en use que pour sa propre défense. Ce droit ne peut être contesté : il est légitime du fait que la propriété privée n'est pas protégée sur mer comme elle l'est sur terre, qu'elle est au contraire de bonne prise. Le droit de défense est un droit naturel qui ne pourrait être supprimé que par un texte formel, et, dans l'espèce, ce texte n'existe pas ».
Source : Gallica

Jean-Marie Vidaud Les navires de commerce armés pour leur défense… (1936)

II. — Quant au droit de la neutralité, sa pièce essentielle, dans l'ancien système, c'est la contrebande de guerre. Ce qui justifie la notion de contrebande, c'est que le neutre, lorsqu'il soutient un belligérant par ses envois de marchandises, cesse complètement d'être neutre. On a souvent aussi invoqué, avec Wehberg, la nécessité, mais, comme dans toutes les théories basées sur cette notion, il y a un envers et un endroit: la nécessité pour un belligérant d'arrêter les importations de son ennemi n'est pas supérieure à la nécessité pour le neutre de poursuivre son commerce.
Source : Gallica

Jean-Marie Vidaud Les navires de commerce armés pour leur défense… (1936)

Un navire de commerce, dit-il, n'a jamais le droit de se défendre, même si l'attaque dont il est l'objet est illégitime : ce n'est pas à lui à se faire juge de ce point. De plus, si l'on admet la possibilité pour un navire de commerce d'employer la force pour se défendre contre l'attaque d'un navire ennemi, il faudra admettre la légitimité de la résistance à la saisie, qui, elle aussi, constitue une attaque.
Source : Gallica

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