Résumé

Règlement sanitaire pour la ville d'Alger… (1910)

ART. 21. — Dans les voies pourvues d'égout publics à grande section et dans les autres au fur et à mesure de la transformation des égouts actuels à petite section, en galeries visitables, les propriétaires des maisons riveraines qui écoulent à ces égouts les matières de vidange et les eaux pluviales, devront établir autant que possible les conduits d'évacuation dans des galeries visitables permettant de faire tous les travaux de réparation nécessités par la canalisation d'écoulement de ces eaux et matières sans avoir à ouvrir de tranchées extérieures.
Source : Gallica

Règlement sanitaire pour la ville d'Alger… (1910)

Dans le cas où un immeuble est, en outre, desservi par une canalisation d'eau non potable, cette canalisation sera rendue distincte par une couche de peinture de couleur déterminée, et il n'existera aucune communication dans les maisons entre les deux réseaux de distribution.
Tout appareil de puisage ou de prise d'eau sera établi de telle sorte qu'il ne devienne une cause d'humidité pour la construction.
Les réservoirs d'eau potable auront leurs parois formées de matières qui ne puissent être altérées par les eaux. Le plomb en sera exclu.
Source : Gallica

Règlement sanitaire pour la ville d'Alger… (1910)

ART. 27. — La vidange des fosses ne pourra avoir lieu que pendant la nuit, savoir : du ifr octobre jusqu'au 31 mars, à partir de II heures du soir jusqu'à 6 heures du matin, et du ier avril au 30 décembre, à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin.
ART. 28. — La vidange d'une fosse d'aisances devra être précédée d'une demande écrite a dressée au bureau de l'hygiène et de la salubrité qui délivrera l'autorisation.
Source : Gallica

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