Règlement sanitaire pour la ville d'Alger… (1910)
“ ART. 21. — Dans les voies pourvues d'égout publics à grande section et dans les autres au fur et à mesure de la transformation des égouts actuels à petite section, en galeries visitables, les propriétaires des maisons riveraines qui écoulent à ces égouts les matières de vidange et les eaux pluviales, devront établir autant que possible les conduits d'évacuation dans des galeries visitables permettant de faire tous les travaux de réparation nécessités par la canalisation d'écoulement de ces eaux et matières sans avoir à ouvrir de tranchées extérieures. ”
