Résumé

Th. Coupois Memento à l'usage des présidents et juges des conseils de guerre (1883)

Cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, mais il y a nullité si le président a refusé d'entendre les observations de l'accusé.
Ces observations ne doivent pas dégénérer en outrages. Ainsi l'accusé qui dit : « N'écoutez pas ce témoin, c'est un faux témoin, » commet le délit d'outrage public adressé à un témoin à raison de sa dépotion.
Mais si l'accusé dit : « Ce que vient de dire le témoin est une invention et une fausseté, » il ne dépasse pas les bornes d'une légitime défense et il n'y a pas de délit.
Source : Gallica

Th. Coupois Memento à l'usage des présidents et juges des conseils de guerre (1883)

Le commissaire du gouvernement a le droit de requérir la position d'une question subsidiaire, mais ce droit n'est pas accordé au défenseur qui est obligé de déposer des conclusions écrites tendant à ce qu'une question subsidiaire soit posée aux juges comme résultant des débats.
En cas de conflit avec le ministère public ou avec le président, c'est un incident qui doit être vidé par un jugement motivé.
Une question subsidiaire ne peut jamais être substituée à celle résultant de l'ordre de mise en jugement.
Source : Gallica

Th. Coupois Memento à l'usage des présidents et juges des conseils de guerre (1883)

Aux termes de l'article 180 du Code de justice militaire, lorsqu'il s'agit de purger un jugement rendu par contumace, le Conseil doit d'abord, et avant de passer au jugement sur le fond, s'assurer de l'identité de l'accusé.
Cette reconnaissance d'identité doit être faite en audience publique, en présence de l'accusé et après avoir entendu les témoins appelés tant par le commissaire du gouvernement que par l'individu repris, à peine de nullité.
Il est évident que si l'identité n'est pas contestée, il
n'y a pas lieu de rendre un jugement
Source : Gallica

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