B.-L. Raibaud, Traité de la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent… (1825)
“ L'essayeur d'un bureau de garantie peut prendre sous sa responsabilité autant d'aides que les circonstances l'exigeront. 69. Le receveur et le contrôleur du bureau de garantie feront respectivement mention, sur leurs registres, de l'apposition qu'ils auront faite , soit du poinçon de vieux, soit de celui d'étranger, loil de Ldui, de recense, sur les ouvrages qui auront dû en être revêtus, ainsi que du poinçun de garantie sur les lingots affinés, de la perception des droits qui aura pu en résulter, et du poids de chaque objet. ”
