Résumé

Code de la route. (Décret du 31 décembre 1922 et décrets subséquents… (1928)

Lorsqu'un véhicule est immobilisé par suite d'accident ou que tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie
publique sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation et notamment pour assurer, dès la chute du jour, l'éclairage de l'obstacle.
Source : Gallica

Code de la route. (Décret du 31 décembre 1922 et décrets subséquents… (1928)

Lorsqu'il y a lieu de transporter des objets indivisibles, de dimensions et de poids considérables, exigeant un attelage supérieur à celui qui est déterminé par l'article 18 du présent règlement, ou dépassant les limites de charge fixées par l'article 2, ou ayant une largeur de chargement supérieure à celle qui est fixée par l'article 6 ou, enfin, susceptibles de compromettre le passage des autres véhicules sur une route ou un chemin, les conditions de leur transport sont fixées par les préfets des départements parcourus, après avis des ingénieurs des ponts et chaussées ou des agents voyers.
Source : Gallica

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