Résumé

Charles Ferry Automobiles et vélocipèdes : réglementation… (1901)

CERTIFICAT DE CAPACITÉ.
Les candidats au certificat de capacité institué par l'article 11 ( 1) du décret doivent subir devant l'ingénieur des mines ou son délégué (le contrôleur dos mines) un examen pratique, afin de faire la preuve qu'ils possèdent la capacité nécessaire. Cette preuve consiste essentiellement, de la part du candidat, à manoeuvrer un véhicule à moteur mécanique de la nature de celui qu'il se propose de conduire, en présence et sous la direction de l'examinateur.
Source : Gallica

Charles Ferry Automobiles et vélocipèdes : réglementation… (1901)

Art. 14. — Le conducteur de l'automobile devra rester constamment maître de sa vitesse. Il ralentira ou même arrêtera le mouvement toutes les fois que le véhicule pourrait être une cause d'accident, de désordre ou de gêne pour la circulation.
La vitesse devra être ramenée à celle d'un homme au pas, dans les passages étroits ou encombrés.
En aucun cas, la vitesse n'excédera celle de 30 kilomètres à l'heure eu ruse campagne cl de 20 kilomètres à l'heure dans les agglomérations, sauf l'exception prévue à l'article 31.
Source : Gallica

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