Résumé

Eugène Robe Manuel du contribuable algérien… (1858)

Ainsi que nous l'avons vu, c'est l'habitation occupée par le contribuable, sa famille et ses domestiques qui est imposable; c'est en un mot, selon les expressions de la loi, l'habitation meublée ; mais l'habitation meublée pour le compte de la famille et à sa disposition personnelle. Cependant l'habitation par le contribuable n'est pas une condition essentielle de l'obligation a la taxe ; il suffit que la maison soit meublée et susceptible d'être habitée pour que cette obligation existe.
Source : Gallica

Eugène Robe Manuel du contribuable algérien… (1858)

Les fonctionnaires publics ne sont pas exempts de la taxe, quelque soit leur rang dans la hiérarchie administrative et le logement qu'ils occupent, ce logement serait-il
dans un bâtiment appartenant à l'État ou à la commune.
La taxe sur les loyers étant une contribution générale pesant sur chaque habitant, il en résulte que les officiers de terre et de mer n'en sont pas exempts. Néanmoins, quant à eux, la loi fait une distinction : Les officiers avec troupe ne doivent la cote qu'autant qu'ils ont des habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille.
Source : Gallica

Eugène Robe Manuel du contribuable algérien… (1858)

Celui qui habité chez autrui, à titre gratuit ou onéreux, est taxable, à moins qu'il ne possède pas de ressources personnelles. Il ne pourrait pas se soustraire à cette obligation en prouvant que la personne chez laquelle il est, est imposée pour la totalité de l'appartement. — S'il y a double emploi, c'est à cette personne à réclamer.
Tel est le principe général.
Néanmoins, on ne peut être taxé qu'autant qu'on occupe, à l'ouverture de l'exercice, ou tout au moins à l'époque de la confection des rôles.
Source : Gallica

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