Résumé

Eugène Robe,  Manuel du contribuable algérien… (1858)

“ Ainsi que nous l'avons vu, c'est l'habitation occupée par le contribuable, sa famille et ses domestiques qui est imposable; c'est en un mot, selon les expressions de la loi, l'habitation meublée ; mais l'habitation meublée pour le compte de la famille et à sa disposition personnelle. Cependant l'habitation par le contribuable n'est pas une condition essentielle de l'obligation a la taxe ; il suffit que la maison soit meublée et susceptible d'être habitée pour que cette obligation existe. ”
Source : Gallica

Eugène Robe,  Manuel du contribuable algérien… (1858)

“ Les fonctionnaires publics ne sont pas exempts de la taxe, quelque soit leur rang dans la hiérarchie administrative et le logement qu'ils occupent, ce logement serait-il
dans un bâtiment appartenant à l'État ou à la commune.
La taxe sur les loyers étant une contribution générale pesant sur chaque habitant, il en résulte que les officiers de terre et de mer n'en sont pas exempts. Néanmoins, quant à eux, la loi fait une distinction : Les officiers avec troupe ne doivent la cote qu'autant qu'ils ont des habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille.
”
Source : Gallica

Eugène Robe,  Manuel du contribuable algérien… (1858)

“ Celui qui habité chez autrui, à titre gratuit ou onéreux, est taxable, à moins qu'il ne possède pas de ressources personnelles. Il ne pourrait pas se soustraire à cette obligation en prouvant que la personne chez laquelle il est, est imposée pour la totalité de l'appartement. — S'il y a double emploi, c'est à cette personne à réclamer.
Tel est le principe général.
Néanmoins, on ne peut être taxé qu'autant qu'on occupe, à l'ouverture de l'exercice, ou tout au moins à l'époque de la confection des rôles.
”
Source : Gallica

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