Louis Cros, Nouvelle-Calédonie et Tahïti pour tous (1925)
“ SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION MINIÈRE. — Tout accident grave survenu dans une mine ou ses dépendances est porté à la connaissance de l’Administration dans le plus bref délai. Tout concessionnaire est tenu d’avoir en quantité suffisante sur les lieux de son exploitation les médicaments et moyens de secours indispensables à ses ouvriers. Les travaux de mines doivent être conduits selon les règles de l’art. Leur direction technique est assurée par un chef de service unique dont le nom est porté par l’exploitant à la connaissance du chef du Service des Mines. ”
