Direction générale des Postes. Instruction générale sur le service des Postes… (1876)
“ Les retards constatés, tant aux bureaux intermédiaires qu'aux points extrêmes, et non justifiés, rendront l'entrepreneur passible de la retenue d'une somme égale à une journée du prix du marché par chaque lieure de retard, et proportionnellement pour les fractions d'heure. — Si, dix minutes avant l'heure prescrite pour l'expédition des dépêches, l'entrepreneur ne s'est pas présenté, ou s'il n'est pas en état d'effectuer le service d'une manière sûre et convenable, il y sera pourvu à ses frais par la voie que l'agent des Postes aura à sa disposition. ”
