Résumé

Portrait de Arthur Girault Arthur Girault Traité des contrats par correspondance (1890)

« Tant que l'acceptation n'est pas connue, les parties peuvent se rétracter ; le contrat n'est imparfait qu'à cause de cette faculté de révocation ; or, l'effet même de la mort ou de l'incapacité est de rendre toute rétractation impossible. » Autrement dit, en langage vulgaire : « Si j'ai adopté la théorie de l'information, c'est simplement pour permettre à l'acceptant de se rétracter tant que son consentement n'est pas connu du pollicitant, mais, ce motif n'étant plus enjeu, je n'ai plus de raison pour tenir à mon opinion, et je me hâte de l'abandonner. »
Source : Gallica

Portrait de Arthur Girault Arthur Girault Traité des contrats par correspondance (1890)

Il y a ici, en effet, une question de bonne foi qui doit dominer. Le pollicitant qui reçoit la révocation avant ou en même temps que l'acceptation, n'éprouve aucune déception. Il n'a jamais cru à l'existence du contrat. Ce n'est pas la lettre d'acceptation, c'est le consentement de l'acceptant qui fait le contrat. Et, en définitive, le pollicitant ne doit pas trouver mauvais que l'autre partie rattrape en quelque sorte son consentement au vol, puisque lui-même aurait pu en faire autant.
Source : Gallica

Portrait de Arthur Girault Arthur Girault Traité des contrats par correspondance (1890)

Pour achever de déterminer l'intérêt de notre controverse en Droit international privé, il nous reste maintenant à nous demander dans quelle mesure il y a lieu de recourir à la loi du lieu où le contrat s'est formé pour la solution des difficultés qui peuvent s'élever au sujet d'un contrat, tout en échappant à l'application du principe d'autonomie. Nous allons voir que, pour certaines de ces difficultés, il n'y a jamais lieu de s'en référer à la lex loci contractus; pour d'autres, au contraire, il faut toujours l'appliquer.
Source : Gallica

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