Résumé

Conseil d'Etat. Application de la loi du 15 février 1902-7 avril 1903 relative à la protection de la santé publique… (1908)

Il n'est pas possible, disent-ils, que les règlements sanitaires puissent viser les constructions existantes, sans quoi ils violeraient le grand principe de la non-rétroactivité des lois. Jamais, d'ailleurs, jusqu'ici, la jurisprudence n'a admis la possibillité d'imposer des prescriptions de police aux immeubles existants et la loi nouvelle n'a point entendu innover à cet égard. La lecture, non du seul article premier, mais de son ensemble, prouve, ajoute-t-on, surabondamment, qu'on ne peut disposer par voie réglementaire qu'en ce qui concerne les immeubles à bâtir.
Source : Gallica

Conseil d'Etat. Application de la loi du 15 février 1902-7 avril 1903 relative à la protection de la santé publique… (1908)

III. Dans l'ordre logique, la première question qui se pose, en ce qui concerne les dispositions destinées à assurer la salubrité des rues privées, des maisons et de leurs dépendances, est celle de savoir si le règlement sanitaire peut ou non disposer pour le passé ou, plus exactement, s'il peut contenir des dispositions applicables aux rues privées et aux maisons existantes ou si, au contraire, il ne peut disposer que pour les voies à établir et les immeubles à construire.
Source : Gallica

Conseil d'Etat. Application de la loi du 15 février 1902-7 avril 1903 relative à la protection de la santé publique… (1908)

Considérant qu'en vertu des pouvoirs très étendus qu'il tient de la loi du 15 février 1902, le préfet de la Seine a pu valablement: tout en laissant le propriétaire libre de choisir les matériaux qu'il entend employer, exiger qu'ils soient imperméables pour certaines parties des habitations ou des locaux, en ce sens qu'ils devront présenter un caractère d'étanchéité suffisant (art. 3o, 3i, 32, 5o, 53, 59, 95, 96)
Source : Gallica

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