Résumé

Henry Defert Procédure en matière de contrefaçon industrielle… (1879)

Lorsqu'il y a lieu d'examiner au fond la question de contrefaçon, ou, lorsque, sur les exceptions de nullité du brevet soulevées par le défendeur, il y a lieu de rechercher si l'invention était vraiment nouvelle, et par suite brevetable, le juge peut, si l'affaire ne lui paraît pas en état d'être jugée, ordonner certaines mesures d'instruction préparatoires, destinées à éclairer sa conscience, telles qu'une expertise, une enquête ou la comparution des parties.
Source : Gallica

Henry Defert Procédure en matière de contrefaçon industrielle… (1879)

Les conclusions ne sont jamais, comme on sait, que le développement de la demande originaire contenue dans l'assignation, et des moyens par lesquels on entend la soutenir. Elles peuvent sans doute modifier la demande primitivement faite, la rectifier même en tant que de besoin ; mais elles ne peuvent y ajouter des éléments nouveaux, y rattacher une nouvelle demande. C'est ainsi, par exemple, que le demandeur en contrefaçon ne serait pas recevable à demander dans ses conclusions la nullité d'un brevet invoqué par le défendeur au cours des débats.
Source : Gallica

Henry Defert Procédure en matière de contrefaçon industrielle… (1879)

Ainsi, que sur les exceptions soulevées, le jugement prononce la nullité du brevet ou sa validité, qu'il le déclare ou non frappé de déchéance, qu'il attribue, ou refuse, au défendeur la propriété de l'invention ; qu'il lui en reconnaisse, ou qu'il lui en dénie la possession antérieure; qu'il accueille enfin, ou qu'il repousse toute autre exception ou fin de non-recevoir tirée des circonstances particulières de l'espèce, — il y a là autant de questions définitivement tranchées entre les parties et leurs ayantscause.
Source : Gallica

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