Résumé

Jacques Latreille De la Destination du père de famille… (1885)

Les partages et divisions, en effet, sont le signe auquel on reconnaît que les régies de la destination du père de famille sont applicables, la condition même, si l'on veut, de cette application, mais non la raison d'être, le fondement juridique de la disposition légale. Si l'on maintient les servitudes, ce n'est pas pour conserver au partage son égalité, et pour éviter les inconvénients des recours en garantie, mais bien parce qu'on prête aux intéressés, dans le silence du contrat, l'intention d'établir cette égalité , et, par suite, de conserver les choses en l'état.
Source : Gallica

Jacques Latreille De la Destination du père de famille… (1885)

On fait sonner bien haut qu'il faut distinguer le droit de la charge, et considérer les servitudes au regard des immeubles et non des propriétaires. Or, quand deux fonds assujettis l'un à l'autre se réunissent dans la même main, ils changent de propriétaire, mais non d'état. Le droit se modifie et se fond dans un droit plus large, quand on le considère au regard du propriétaire, mais la charge demeure la même pour le fonds grevé. Le même immeuble continue à supporter la même servitude de vue, et à recevoir le même égout.
Source : Gallica

Jacques Latreille De la Destination du père de famille… (1885)

Son contrat est plutôt une vente ou une cession de droits qu'un lotissement. C'est le cas d'appliquer l'art. 215 de la coutume de Paris.
Supposons encore qu'au lieu de morceler la succession en autant de parts qu'il y a d'intéressés, on procède à des licitations : le cohéritier adjudicataire d'un lot pourra-t-il invoquer la destination de l'article 609 ? Non, car l'égalité du partage et la garantie des lots entre cohéritiers ou communistes ne sont pas en cause. Il y a vente, et non partage.
Source : Gallica

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