Résumé

Maurice Dauchez Des effets de la transcription des donations… (1898)

Et il est logique de refuser le droit d'invoquer le défaut de transcription aux créanciers chirographaires, car ils ont suivi la foi de leur débiteur et accepté d'avance les conséquences de ses actes : ils sont les ayants-cause du donateur, et par conséquent la donation est parfaite à leur égard indépendamment de toute transcription : Leur accorder le droit d'invoquer le défaut de transcription c'est les mettre au même rang que les créanciers hypothécaires. Or, le Code civil les protège déjà par les articles 1166 et 1167 ; il ne faut pas leur accorder une autre protection sans texte.
Source : Gallica

Maurice Dauchez Des effets de la transcription des donations… (1898)

PREMIÈRE HYPOTHÈSE. Un donataire ne fait pas transcrire une donation d'immeuble qui lui est faite par le véritable propriétaire de cet immeuble. La prescription ne peut-elle pas lui faire acquérir aux yeux des tiers la propriété que son titre non transcrit ne lui atransmise que dans ses rapports avec le donateur ou les ayantscause de ce dernier? Et dans le cas où il le pourrait,
par quel laps de temps la prescription a-t-elle eu lieu et quel en est le point de départ?
Source : Gallica

Maurice Dauchez Des effets de la transcription des donations… (1898)

C'est une pure subtilité de décomposer l'opération et de se placer pour apprécier la nature du bien donné uniquement vis-à-vis du donateur, à une époque où la donation n'est pas encore formée ; pour qualifier le bien donné, il faut attendre qu'il ait une existence distincte.
La tradition historique corrobore notre manière de voir : la transcription, comme nous l'avons vu, provient en effet de la loi de brumaire, et c'est arbitrairement que l'on conclut d'une différence de rédaction très minime à une différence si grande de portée.
Source : Gallica

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