Maurice Dauchez, Des effets de la transcription des donations… (1898)
“ Et il est logique de refuser le droit d'invoquer le défaut de transcription aux créanciers chirographaires, car ils ont suivi la foi de leur débiteur et accepté d'avance les conséquences de ses actes : ils sont les ayants-cause du donateur, et par conséquent la donation est parfaite à leur égard indépendamment de toute transcription : Leur accorder le droit d'invoquer le défaut de transcription c'est les mettre au même rang que les créanciers hypothécaires. Or, le Code civil les protège déjà par les articles 1166 et 1167 ; il ne faut pas leur accorder une autre protection sans texte. ”
