Service du harnachement dans les corps de troupe autres que ceux de l'artillerie… (1915)
“ Art. 8. Lorsque le corps est divisé ou sur le point de se diviser, le conseil d'administration, présidé par le chef de corps, décide si la partie de la masse de harnachement autre que celle qui est confiée à la gestion des commandants d'unité sera perçue et administrée à la portion centrale, pour l'ensemble du corps, ou si elle sera divisée entre les diverses fractions. ”
