Résumé

Service du harnachement dans les corps de troupe autres que ceux de l'artillerie… (1915)

Art. 8. Lorsque le corps est divisé ou sur le point de se diviser, le conseil d'administration, présidé par le chef de corps, décide si la partie de la masse de harnachement autre que celle qui est confiée à la gestion des commandants d'unité sera perçue et administrée à la portion centrale, pour l'ensemble du corps, ou si elle sera divisée entre les diverses fractions.
Source : Gallica

Service du harnachement dans les corps de troupe autres que ceux de l'artillerie… (1915)

Le commandant d'unité administre les ressources mises à sa disposition, en se conformant aux prescriptions réglementaires, aux décisions du conseil d'administration et aux ordres du chef de corps.
Il gère avec économie le fonds particulier de son unité, sans oublier qu'au point de vue de la bonne tenue du corps et de la disciplineu comme de la sécurité du cavalier et de la conservation du cheval, il est indispensable de n'avoir en service que du harnachement en état satisfaisant.
Source : Gallica

Service du harnachement dans les corps de troupe autres que ceux de l'artillerie… (1915)

Le corps nourricier perçoit pour ceux-ci toutes les allocations de la masse de harnachement, et fait recettes du produit de la vente des fumiers et dépouilles desdits animaux.
Ce corps subvient, par contre, à toutes les dépenses de ferrure, tonte et infirmerie, afférentes aux animaux mis en subsistance, ainsi qu'aux dépenses d'achat, d'entretien et de remplacement des effets de hanarchement, excepté le remplacement des selles et des brides.
Source : Gallica

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