Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1898)
“ Le bon mensuel, établi comme il est dit à l'article 55, est remis par le commandant de compagnie à l'officier d'habillement, qui lui fait délivrer immédiatement les effets qui y sont compris, selon les tailles, pointures et modèles indiqués. L'officier d'habillement no peut exiger d'autres modifications aux bons que celles qui auraient pour objet, soit de rectifier une erreur matérielle, soit d'assurer l'écoulement d'effets de modèles anciens. Le commandant do la compagnie, signataire des bons, est seul responsable des perceptions. ”
