France, Ordonnance du Roi de 29 octobre 1820… (1851)
“ Les gardes champêtres et forestiers, bien qu'officiers de police judiciaire, ne peuvent cependant requérir directement la force publique; ils doivent s'adresser, à cet effet, au maire ou à l'adjoint. Elle ne doit pas être requise, non plus, lorsqu'il ne s'agit que d'une simple contravention qui ne peut emporter la peine d'emprisonnement. (Art. 16 du Code d'inst. criminelle.) Art. LIII. Dans les lieux où les réquisitions doivent recevoir leur exécution, le commandant de la gendarmerie est le militaire le plus élevé en grade. Les chefs de légion exceptés. (Art. 143 de cette ord.) ”
