Résumé

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1911)

Art. 58. Aucun militaire, aucun individu non militaire n'est maintenu dans les prisons que sur l'ordre du chef d'état-major ou des officiers prévôtaux.
Les individus arrêtés en flagrant délit par la gendarmerie sont reçus par le gardien-chef, en attendant que l'ordre d'écrou soit signé par l'officier prévôtal, ce qui doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures.
Il en est de même de ceux qui sont conduits à la prison en vertu d'un mandat d'amener signé par le commissaire du gouvêrnement rapporteur près du conseil de guerre; ils sont l'objet d'un ordre d'écrou signé par le chef d'état-major.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1911)

Art. 48. Les prévenus de crimes ou de délits, qui bien que n'appartenant pas à l'armée sont cependant justiciables des conseils de guerre, sont mis à la disposition de l'officier général qui commande la fraction de l'armée, dans la zone dans laquelle ils ont été arrêtés, pour qu'il soit procédé à leur égard conformément à l'article 68 du Code de justice militaire. Ceux qui sont justiciables de la prévôté, sont conduits au commandant de la prévôté ou de la force publique, qui les fait écrouer ou procède, sans désemparer, à leur jugement.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1911)

Art. 81. Les services de l'arrière d'une armée sont chargés d'assurer la continuité des relations et des échanges entre cette armée et le territoire national; ils se 'divisent en service des chemins de fer et service des étapes. Les divers services d'étapes d'une armée comprennent (1) un service de la prévôté dont le chef est le prévôt de l'armée, secondé en ce qui concerne spécialement le service de la gendarmerie des étapes, par un officier supérieur ou capitaine de gendarmerie de l'armée active qui porte le nom de prévôt d'étapes.
Source : Gallica

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