Charles Ginoulhiac, Histoire du régime dotal et de la communauté en France… (1842)
“ Nous avons déjà remarqué que le Morgenyabe et le droit de succession ou de participation n'existent pas simultanément en faveur de la femme, dans la plupart des lois barbares. Ainsi, dans celle des Saxons (1) la femme a droit à la moitié des acquêts faits pendant le mariage, s'il y a des enfants; s'il n'y en a pas, elle n'a droit qu'au Morgengabe, s'il lui en a été constitué un, et l'on doit entendre la loi ripuaire en ce sens, que la femme prend, outre sa dot, le tiers des acquêts, ou le Morgengabe (2) . ”
