Résumé

Gustave Sallantin De la Puissance maritale en droit romain et en droit français… (1876)

« Toute autorisation générale même stipulée par contrat de mariage n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme. » Or quand le mari peut-il durant le mariage donner à la femme l'autorisation d'administrer ses biens propres? Jamais, car, ou bien la femme a le droit d'administrer ses biens en vertu de son contrat de mariage, et alors elle n'a pas besoin d'autorisation, ou elle n'a pas ce droit, et alors ce n'est plus une autorisation qu'il lui faut ; elle a besoin d'un mandat du mari, car c'est le droit du mari et non son droit à elle qu'elle exerce.
Source : Gallica

Gustave Sallantin De la Puissance maritale en droit romain et en droit français… (1876)

En effet, la manus peut appartenir à un autre que le mari. Le mariage n'émancipe pas le fils de famille; il reste soumis à la puissance de son pèré ; il ne peut exercer de puissance sur un autre, puisqu'il n'a pas puissance sur lui-même. Dans la famille romaine, il n'y a qu'un chef, sur lequel sont concentrées toutes les autorités de la famille; c'est à lui qu'appartient la manus, non-seulement sur sa femme, mais sur les épouses de ses fils et de ses petits-fils en puissance.
Source : Gallica

Gustave Sallantin De la Puissance maritale en droit romain et en droit français… (1876)

Une autre trace de cette idée que l'adultère est une atteinte aux droits du mari comme maître, c'est que le complice de l'adultère de la femme est seul punissable d'une manière spéciale; le complice de l'adultère du mari ne l'est que dans les termes du droit commun, en vertu des art. 59 et 60 du Code pénal (2) . La loi juive disait : « Tu ne prendras pas la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à lui. »
Le complice de la femme adultère est un voleur, un usurpateur. En droit romain on peut le tuer.
Source : Gallica

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