Résumé

France Droit du sous-sol et des mines… (1973)

Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, la conservation de la mine ou d'une autre mine, la sûreté et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux et, dans le cas de travaux exécutés en mer, les caractéristiques du milieu marin environnant, il y sera pourvu par le préfet.
Source : Gallica

France Droit du sous-sol et des mines… (1973)

La notion de non-exploitation est une notion de fait ; des travaux intermittents sans commune mesure par leur importance avec ceux qui avaient été annoncés dans la demande ou antérieurement pratiqués, ne constituent pas en soi une circonstance faisant systématiquement échec à la constatation de la péremption ; la consistance de l'autorisation d'exploiter a en effet été fixée en fonction de l'importance du programme d'exploitation souscrit.
Source : Gallica

France Droit du sous-sol et des mines… (1973)

Mais l'exploitation des carrières est également susceptible de porter préjudice à d'autres intérêts, comme la protection d'autres richesses naturelles, la conservation du patrimoine historique et esthétique et, plus généralement, de provoquer des atteintes à l'environnement. Aussi l'action de l'administration doit-elle tendre à la conciliation des nécessités du dévelopement économique avec les exigences de la protection de la nature et de l'environnement.
Source : Gallica

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