Permis de recherche

Définition et enjeux

Louis Cros,  L'Afrique française pour tous… (1928)

“ ART. 37. — Tous travaux de recherche qui dégénéreraient en travaux d’exploitation seront interdits par voie administrative, sans préjudice de l’application des pénalités prévues aux articles 82 et suivants.
ART. 38. — Les demandes et la délivrance des permis de recherche, ainsi que les annulations et abandons de ces demandes et des permis sont insérés, par extrait, au Journal officiel de la Colonie.
DES CONCESSIONS. — ART. 39. — Tout permis de recherche,
tant qu’il n’est pas périmé, donne droit à l’obtention d’une concession.
”
Source : Gallica

S. Rosenthal,  Le développement économique du Katanga… (1911)

“ Art. 5. — Les sociétés doivent munir d'un permis général de recherche toute personne à leur service à titre de prospecteur.
La même obligation est imposée au particulier pour compte duquel travaillent un ou plusieurs prospecteurs.
Art. 6. — La demande de permis général de recherche est adressée par écrit au représentant du Comité spécial ou à son délégué.
(Suivent les détails ) Art. 7. — Le permis général est délivré par le représentant du Comité spécial ou par son délégué, contre payement d'une somme de 100 francs.
”
Source : Gallica

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