Résumé

La législation minière : droit administratif (1934)

La permission, détermine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer.
Le régime n'est donc pas le même que pour les mines ; il n'est plus besoin d'une concession. La minière est, en principe, exploitée par le propriétaire de la surface ; elle ne peut lui être enlevée par la puissance publique pour être concédée à un tiers. Elle ne constitue pas une propriété distincte de la surface.
Mais le propriétaire ne peut exploiter à son gré, il est
tenu soit à faire une déclaration, soit à obtenir une autorisation.
Source : Gallica

La législation minière : droit administratif (1934)

Ils n'ont pas le pouvoir de prendre, par eux-mêmes, des mesures coercitives ; c'est le préfet qui décide lui-même ces mesures. L'article 50 de la loi de 1810 s'exprime ainsi : « Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de La mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet ».
Source : Gallica

La législation minière : droit administratif (1934)

Lorsque par l'effet du voisinage ou de toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire, et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre
Source : Gallica

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