Résumé

Gaston Bouniols Les rapports des communes et des fabriques… (1896)

Le propre des fabriques, c'est de percevoir le prix des locations et concessions, le produit des quêtes, oblations et pompes funèbres, ce doit être en revanche de pourvoir exclusivement au paiement des employés, à l'achat des ornements, au service intérieur : voilà son domaine, voilà son budget.
Le rapporteur du Sénat ajoutait que la commune n'avait pas le contrôle réel de la gestion de la fabrique, qu'elle était hors d'état de juger l'insuffisance des revenus. Cette raison préjudicielle et de pure forme en quelque sorte n'existe plus, depuis l'innovation de 1892-93.
Source : Gallica

Gaston Bouniols Les rapports des communes et des fabriques… (1896)

Ainsi, nous pouvons poser en principe avec la quasi-unanimité des auteurs, que les presbytères sont des biens domaniaux ; qu'il est loisible aux municipalités d'en provoquer, sous des conditions rigoureuses, la distraction des parties superflues; que les actions, y relatives, s'exercent devant les tribunaux de droit commun ; qu'à défaut de presbytère ou d'autre logement, le curé a droit à une indemnité représentative, dûe principalement par la fabrique, subsidiairement par la commune.
Source : Gallica

Gaston Bouniols Les rapports des communes et des fabriques… (1896)

Une fabrique peut recevoir à condition d'avoir une origine régulière. Ne sont dans ce cas : ni la fabrique, qui n'a qu'une existence de fait, ni les sociétés civiles constituées en vue de la construction d'une église, ni les fabriques veillant à l'entretien d'une chapelle sans titre, ni, aujourd'hui, les églises supprimées par suite de l'organisation ecclésiastique actuelle, encore que, dans ce dernier cas, un legs ait été longtemps déclaré valable, à condition qu'il fût accepté par la fabrique de la succursale et que le produit en fût affecté à l'intérêt spécial de l'église légataire.
Source : Gallica

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