Résumé

Les usages locaux du département de la Somme… (1861)

L'eau qui a toujours été employée par une usine ne peut être revendiquée par des riverains qui n'en ont jamais eu la jouissance. Celle qui a servi de temps immémorial à féconder des prairies irrigables ne peut être confisquée au profit d'une usine nouvellement autorisée. Multiplier le nombre ou augmenter la force motrice des établissements industriels sur des rivières assujetties à des prises d'eau pour l'irrigation, c'est restreindre l'exercice d'un droit acquis par prescription, c'est prononcer une expropriation qui n'a pas l'utilité publique pour excuse.
Source : Gallica

Les usages locaux du département de la Somme… (1861)

Ce droit qui ne repose sur aucun article de loi ni sur aucun titre, autorise le fermier à prétendre qu'il ne peut jamais être dépossédé de sa jouissance, ni subir aucune aggravation des charges de son bail de la part du propriétaire, lequel est réduit au droit de percevoir, aux époques déterminées par la toutume ou par le bail, un fermage dont la quotité est invariable, tant qu'il n'a pas acheté du fermier ou de ses successeurs la renonciation à leur droit de jouissance : renonciation qu'on n'obtient qu'à un prix qui s'élève quelque fois au tiers et même à la moitié de la valeur des biens.
Source : Gallica

Les usages locaux du département de la Somme… (1861)

La communauté de jouissance est incompatible avec le partage, l'allotissement et l'amodiation de la chose indivise. C'est pour cela que la loi du 10 juin 1795 a eu pour effet d'anéantir les pâturages communs partout où le partage des communaux a été consommé. Si on demande aujourd'hui la mise en valeur de ces mêmes biens, c'est évidemment pour mettre un terme à un mode de jouissance qu'à tort ou à raison on considère comme un obstacle au progrès de l'agriculture.
Source : Gallica

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