Résumé

Lois et décrets sur la pêche fluviale… (1931)

CONSERVATION ET POLICE DE LA PÈCHE
Art. 23. — Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes : Les règles posées dans le titre IV s'appliquent à tous les cours d'eau. Mais il est, bien entendu, fait exception pour les réservoirs, étangs fossés, canaux ne communiquant ni naturellement ni artificiellement avec une rivière, dont les propriétaires ont le droit de pêcher en tout temps et par tous moyens.
Source : Gallica

Lois et décrets sur la pêche fluviale… (1931)

Art. 18. — Sur la demande des adjudicataires de la pêche des cours d'eau navigables et flottables et sur la demande des propriétaires de la pêche des autres cours d'eau et canaux, les préfets peuvent autoriser, dans des emplacements déterminés et à des époques qui ne coïncideront pas avec les périodes d'interdiction, des manœuvres d'eau et des pêches extraordinaires pour détruire certaines espèces dans le but d'en propager d'autres plus précieuses.
Source : Gallica

Lois et décrets sur la pêche fluviale… (1931)

Voyez les articles 9, 10 et suivants du décret du 5 septembre 1897.
Art. 29. — Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas vingt francs, et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans des étangs ou réservoirs.
Source : Gallica

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