Lois et décrets sur la pêche fluviale… (1931)
“ CONSERVATION ET POLICE DE LA PÈCHE Art. 23. — Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes : Les règles posées dans le titre IV s'appliquent à tous les cours d'eau. Mais il est, bien entendu, fait exception pour les réservoirs, étangs fossés, canaux ne communiquant ni naturellement ni artificiellement avec une rivière, dont les propriétaires ont le droit de pêcher en tout temps et par tous moyens. ”
