Oumé Kendjirô, De la Transaction : 1° en droit romain… (1889)
“ Quand un des créanciers ou débiteurs d'une dette indivisible transige avec son adversaire, il faut raisonnablement supposer qu'il agit non seulement pour son propre compte, mais aussi pour le compte de ses cointéressés, car la poursuite a été ou devait être exercée pour le tout et le créancier savait bien que le tout n'était pas pour lui ou pour son adversaire : il y a donc gestion d'affaires tacite. Maintenant, comme ce n'est là qu'une question d'interprétation de la volonté, la preuve contraire est toujours admise et empêchera les cointéressés d'invoquer la transaction pour eux. ”
