De la peine, application et extinction… (1935)
“ DE L'EXPIRATION NORMALE DU SURSIS. — « Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue » (article premier) . L'expiration, sans nouvelle condamnation, du terme de cinq ans a pour effet de dispenser définitivement le condamné de l'exécution de la peine encourue, mais son effet principal est d'opérer une réhabilitation de plein droit, en anéantissant rétroactivement la condamnation elle-même. ”
