Résumé

De la peine, application et extinction… (1935)

DE L'EXPIRATION NORMALE DU SURSIS. — « Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue » (article premier) . L'expiration, sans nouvelle condamnation, du terme de cinq ans a pour effet de dispenser définitivement le condamné de l'exécution de la peine encourue, mais son effet principal est d'opérer une réhabilitation de plein droit, en anéantissant rétroactivement la condamnation elle-même.
Source : Gallica

De la peine, application et extinction… (1935)

C'est ainsi que l'emprisonnement, aussi réduit qu'il soit, sera toujours considéré comme plus fort que l'amende.
Il n'y a pas lieu, non plus, de distinguer entre les peines politiques et celles de droit commun, et la détention, quoique plus douce en réalité, sera considérée, étant d'un degré plus élevé, comme plus forte que la réclusion.
Enfin, si les peines sont de même nature et de même degré, on s'en tient, en principe, à celle dont le maximum est le plus élevé; si ce maximum est le même, la peine la plus forte est celle qui comporte le plus fort maximum.
Source : Gallica

De la peine, application et extinction… (1935)

DES EFFETS DE LA GRACE. — La grâce n'a d'effets que pour l'avenir et laisse subsister, avec la condamnation, les peines accessoires, les déchéances et les incapacités qui y sont attachées de plein droit ou qui ont été prononcées dans le jugement. Toutefois, l'interdiction légale, étant attachée à la durée de la peine principale, prend fin avec celle-ci. D'autre part, le décret de grâce peut, par une disposition formelle, affranchir le condamné de l'interdiction de séjour.
La grâce est la renonciation de la société à exiger l'accomplissement de la peine prononcée
Source : Gallica

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